J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004 pris en application du 3 de l'article 158 du code général des impôts et du I de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2004), relatif aux modalités d'imposition et aux conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et modifiant l'annexe III au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales


NOR : BUDF0400064D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment le 3 de son article 158, ses articles 170, 242 ter et l'annexe III à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment sa deuxième partie ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-10 ;

Vu l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003),

Décrète :


Article 1


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, à la section I, au VIII, il est inséré un titre G bis intitulé « Modalités d'imposition et conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Obligation des établissements payeurs et des contribuables » et regroupant les articles 41 sexdecies H à 41 sexdecies J ainsi rédigés :

« Art. 41 sexdecies H. - 1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés ou organismes mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cette réfaction.

« La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.

« La part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés et organismes mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158.

« 2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.

« 3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes :

« 1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;

« 2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 1°.

« 4. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale.

« Art. 41 sexdecies I. - Le contribuable qui perçoit directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts des revenus distribués déclare le montant de ces revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts en distinguant parmi ceux-ci la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du même code.

« Art. 41 sexdecies J. - Les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au b du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que les rapports mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article justifiant de cette ventilation. Ces dispositions sont également applicables aux établissements payeurs soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité. »

Article 2


Cette annexe est également modifiée comme suit :

I. - L'article 41 sexdecies A est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, les mots : « de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément » et les mots : « bénéfice ou, à défaut, sa déclaration de revenus » sont remplacés par le mot : « résultats ».

B. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction des services fiscaux mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa. »

II. - L'article 41 sexdecies B est abrogé.

III. - L'article 41 sexdecies C est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « à l'article 21 de la loi no 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier ».

B. - Au c, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

C. - Le d est ainsi modifié :

Les mots : « du troisième alinéa de l'article 21 précité » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-10 précité ».

Il est complété par les mots : « et de la part de la répartition éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts. »

IV. L'article 41 sexdecies D est ainsi modifié :

A. - Le 2° est ainsi modifié :

1° Les mots : « faisant l'objet d'un report de distribution » sont remplacés par les mots : « éventuellement non distribués » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

B. - Au 3°, les mots : « avoir fiscaux et » sont supprimés.

C. - Le 5° est abrogé.

D. - Au 6°, les mots : « avoirs fiscaux et » et « pour tout autre motif que celui mentionné au 5° » sont supprimés.

E. - Au 7°, les mots : « , éventuellement diminuée du montant mentionné au 5° » sont supprimés.

V. - L'article 41 sexdecies E est ainsi modifié :

A. - Le I est complété par les mots : « et de la part de cet acompte éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ».

B. - Au II, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés.

VI. - L'article 41 sexdecies F est ainsi modifié :

A. - Les deuxième et troisième alinéas sont respectivement précédés des indexations « a » et « b ».

B. - Au a, les mots : « d'avoir fiscal et » sont supprimés.

VII. - Au 1 et au b du 2 de l'article 41 septdecies V, au 1° et au 5° de l'article 41 duovicies E, au 3°, au b du 4° et au b du 5° de l'article 41 duovicies G, les mots : « à l'article 41 sexdecies B » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l'article 49 E ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article 41 duovicies G, les mots : « de bénéfices ou de revenus » sont remplacés par les mots : « de résultats ».

IX. - A l'article 41 P, les mots : « ou de l'avoir fiscal » sont supprimés.

X. - L'article 41 T est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est ainsi modifié :

Les mots : « L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés » et « donnent lieu » sont respectivement remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt attaché » et « donne lieu » ;

Les mots : « distinct d'avoir fiscal » sont supprimés.

B. - Au troisième alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés.

XI. - Au I de l'article 46 quater-0 R, les mots : « précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».

XII. - Au 1° bis de l'article 46 quater-0 S, les mots : « d'avoirs fiscaux ou » sont supprimés.

XIII. - Le 1 de l'article 49 F est ainsi modifié :

A. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés.

B. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les produits et revenus visés aux troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article 11 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 leur ont déjà été appliqués. »

XIV. - A l'article 49-I, les mots : « d'avoir fiscal ou » sont supprimés.

XV. - Au 3° du II de l'article 49 quater et au IV de l'article 49 quinquies, les mots : « des articles 145 et 146 » sont remplacés par les mots : « de l'article 145 ».

Article 3


La deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

I. - Le c de l'article R. 87-1 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F au cours des six dernières années. »

II. - Le e de l'article R. 111-1 est abrogé.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard